Code général des collectivités territoriales
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Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
Article R3333-12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1
Les redevances dues aux départements, par application de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, au profit de chaque collectivité dont relève le domaine public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits ouvrages et fixées, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :
-31 euros pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
-3 euros pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
-2 euros pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
-1 euro pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
Article R3333-13 (abrogé au 27 avril 2007) En savoir plus sur cet article...
L'occupation du domaine public concédé par les départements donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 3333-12.
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
Article R3333-14 (abrogé au 27 avril 2007) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1
Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
-16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ;
-3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
-2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
-1 euro par commune de moins de 5 000 habitants.
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
Article R3333-15 (abrogé au 27 avril 2007) En savoir plus sur cet article...
Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles.
Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.
Article R3333-16 (abrogé au 27 avril 2007) En savoir plus sur cet article...
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en exécution de la présente sous-section serait inférieur à celui qui résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les départements intéressés et leurs concessionnaires.
Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissement des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de la première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus.
