Code général des collectivités territoriales
Chemin :
Sous-section 3 : Communication audiovisuelle.
Article L4433-28 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-1487
du 7 décembre 2010 - art. 5
Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.
Le président du conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.
Article L4433-29 En savoir plus sur cet article...
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement établit à l'intention du conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport annuel, qui est présenté au conseil régional, relatif à l'état de la communication audiovisuelle dans la région.
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles ce comité est saisi pour avis par le conseil supérieur de l'audiovisuel, par le représentant de l'Etat dans la région ou par le président du conseil régional.
Article L4433-30 En savoir plus sur cet article...
Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision, soumises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil recueille au préalable l'avis du conseil régional intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois.
