Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.
Chemin :
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
3° : Etablissements industriels.
Article 333 D En savoir plus sur cet article...
Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles, il est fait application des coefficients fixés pour la révision des bilans par l'article 21 de l'annexe III au code général des impôts.
Article 333 E En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article 310 K relatif à la déduction complémentaire accordée à certains établissements est applicable au centre national d'études spatiales de Kourou.
Article 333 F En savoir plus sur cet article...
Les dates de 1976 et 1973 fixées à l'article 1499 A du code général des impôts relatif aux immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés sont remplacées respectivement par celles de 1979 et de 1978.
Article 333 G En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Les immobilisations industrielles appartenant à des entreprises qui relèvent du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sont évaluées selon les règles fixées par l'article 1500 du code général des impôts.
