Code de l'action sociale et des familles
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Sous-section 3 : Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation
Article R245-37 En savoir plus sur cet article...
Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Article R245-38 En savoir plus sur cet article...
Le ministre chargé des personnes handicapées détermine par arrêté les conditions de revalorisation des tarifs.
Article R245-39 En savoir plus sur cet article...
Le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
