Code de la construction et de l'habitation.
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- Partie réglementaire
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux prêts accordés par le Crédit Foncier de France.
Article R331-17 En savoir plus sur cet article...
Les prêts prévus à l'article R. 331-1 peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2.
Pour les opérations de construction, la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 porte agrément de l'opération.
Article R331-18 En savoir plus sur cet article...
Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
La créance en principal, intérêts et accessoires des prêts prévus à l'article R. 331-1, est garantie suivant les règles propres à l'établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :
- une hypothèque ;
- une caution ;
- la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévue à l'article L. 431-1 ou de l'Etat en application des articles L. 312-1 et R. 312-1.
L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
Article R331-19 En savoir plus sur cet article...
La quotité maximum des prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-17 est égale à 70 p. 100 de l'assiette de subvention calculée conformément au 1° de l'article R. 331-15 du présent code. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
Article R331-20 En savoir plus sur cet article...
Les prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires désignés à l'article R. 331-17 sont :
- soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ;
- soit à taux variable pour une durée de trente ans ;
Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans sans remise d'intérêt.
Le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont fixés par arrêté cojoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-23 ci-après.
Pour les opérations de construction, le prêt accordé par le Crédit foncier de France auquel peuvent prétendre les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-17 relève des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section, sauf pour ce qui concerne les modalités financières qui sont régies par les articles R. 331-68 et R. 331-71 à R. 331-76 de la section III du présent titre.
Article R331-21 En savoir plus sur cet article...
A la suite de la révision du taux des prêts à taux révisables visés à l'article R. 331-20, aucune annuité, à partir de la quatrième et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
Article R331-22 (abrogé au 7 mars 2001) En savoir plus sur cet article...
Les prêts prévus par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-17 avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département.
Article R331-23 (abrogé au 7 mars 2001) En savoir plus sur cet article...
L'aide de l'Etat relative aux prêts, prévus à l'article R. 331-1 et définis par la présente sous-section, est versée au Crédit foncier de France ou, dans le cadre d'une convention conformément à l'article R. 331-13, à un établissement ayant acquis la qualité de créancier au titre des prêts et habilité à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts. Cette aide prend la forme de subventions.
