Code de l'urbanisme
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PARAGRAPHE III : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé
Article R*315-31-4 (abrogé au 1 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 13 (V) JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, la décision est prise par le préfet au nom de l'Etat.
Copie de la décision est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.
NOTA:
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.
