Code de l'urbanisme
Chemin :
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de droit commun.
Article R*423-24 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-723
du 18 juin 2009 - art. 1
Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, lorsque la décision nécessite une dérogation en application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ou lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité.
Article R*423-25 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale. Il en est de même lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette majoration de délai n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article R. 423-24.
Article R*423-26 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-377
du 3 avril 2009 - art. 13
Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-5 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à :
a) Cinq mois si les travaux prévus figurent sur la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement arrêtée par le décret de création du parc ;
b) Six mois dans le cas contraire.
Article R*423-27 En savoir plus sur cet article...
Article R*423-28 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 7 JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois :
a) Lorsqu'un permis de construire, d'aménager ou de démolir porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ;
c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;
d) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code.
Article R*423-29 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à :
a) Sept mois lorsque le défrichement n'est pas soumis à enquête publique ;
b) Neuf mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique.
Article R*423-31 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à un an lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites.
Article R*423-32 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Article R*423-33 En savoir plus sur cet article...
