Code du travail

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Sous-section 3 : Procédure relative aux matériels neufs et produits soumis uniquement à autocertification.

Lors de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un appareil machine, élément de machine neuf, d'un dispositif ou d'un équipement de protection neuf ou de produits de protection désignés dans les règlements techniques prévus à l'article R. 233-50, le constructeur, le vendeur, le cédant, le fabricant, le loueur ou l'importateur remet au preneur un certificat déclarant que le matériel ou le produit de protection faisant l'objet de l'exposition, de la vente, de la location ou de la cession est conforme aux prescriptions réglementaires prévues à l'article L. 233-5 qui leur sont applicables.

La présentation de ce certificat au service des douanes est exigée lors de l'importation de matériels et produits mentionnés ci-dessus.

NOTA:

[*Nota : Décret 84-816 du 3 septembre 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.*]

Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.

NOTA:

[*Nota - Décret 84-816 1984-09-03 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.*]

Article R233-69-1 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...

Les dispositions réglementaires concernant les matériels et produits auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des examens et des essais. Ces examens et essais peuvent être confiés à des organismes habilités dans les conditions prévues à l'article R. 233-64 ou aux laboratoires du demandeur.

Le fabricant ou l'importateur tient à la disposition de l'inspecteur du travail les documents établissant que les examens et essais prévus ont été réalisés et que les exigences techniques ont été respectées.

NOTA:

[*Nota - Décret 84-816 1984-09-03 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.*]

Article R233-69-2 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...

Lorsque le matériel soumis à la présente sous-section bénéficie d'une marque attestant de sa qualification dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 de la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, cette marque peut être substituée à celle prévue à l'article R. 233-69.

Le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels [*autorités compétentes*], désigne, par arrêté, les marques mentionnées au premier alinéa qui ont valeur de marques de conformité au sens de l'article R. 233-69.

NOTA:

[*Nota - Décret 84-816 1984-09-03 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.*]