Code du travail

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Sous-section 2 : Procédures applicables aux matériels et produits neufs soumis à l'homologation et à l'examen de type

Les matériels neufs les plus dangereux et, lorsque les risques auxquels sont susceptibles d'être exposés des travailleurs qui les utilisent le justifient, les protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection mentionnés à l'article L. 233-5 font l'objet d'une homologation ou d'un examen de type.

Sauf dispositions particulières des règlements pris en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5, les protecteurs de machines neufs ne font l'objet d'une homologation ou d'un examen de type que s'ils sont destinés à équiper des machines ou des éléments de machine en service ou usagés.

NOTA:

[*Nota : Décret 84-816 du 3 septembre 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.*]

Article R233-52-1 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...

Sauf dispositions particulières des règlements pris en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5, les prototypes mis temporairement aux fins d'essais à la disposition d'un utilisateur et les machines spéciales peuvent être dispensés de l'homologation ou de l'examen de type.

Sont considérés comme des machines spéciales au sens de l'alinéa qui précède les matériels qui ne sont produits qu'à un seul exemplaire en vue d'une utilisation très particulière et qui ne figurent pas au catalogue du fabricant.

NOTA:

[*Nota : Décret 84-816 du 3 septembre 1984 art. 1 : dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.*]