Code de la santé publique

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Sous-section 2 : Le président de l'Agence française du sang

Le président de l'Agence française du sang est nommé par décret en conseil des ministres pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre chargé de la santé.

Il préside le conseil d'administration de l'agence dont il prépare et exécute les délibérations.

NOTA:

[*Nota - Code de la santé publique R. 667-44 : les dispositions du présent chapitre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Le président de l'Agence française du sang assure la direction de l'établissement [*attributions*].

Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des articles R. 667-9 à R. 667-12.

Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il passe au nom de l'agence les contrats et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 3° et 4° du premier alinéa de l'article R. 667-9.

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'agence.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 667-27, il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.

NOTA:

[*Nota - Code de la santé publique R. 667-44 : les dispositions du présent chapitre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Dans le cadre des missions prévues au a du 1° du deuxième alinéa de l'article L. 667-5 et conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration en vertu des 1° et 2° du troisième alinéa de l'article R. 667-9, le président de l'agence peut adresser des recommandations aux différents intervenants de la transfusion sanguine. Il en informe le conseil d'administration et le comité d'orientation de l'agence.

NOTA:

[*Nota - Code de la santé publique R. 667-44 : les dispositions du présent chapitre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.*]