Code rural

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Sous-section 3 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes d'enregistrement ou de modifications des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées présentées par les autres Etats membres.

Toute demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée déposée par les autres Etats membres de l'Union européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2081/92 précité, fait l'objet d'une consultation publique organisée par l'Institut national des appellations d'origine.

Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Le résumé des éléments de la demande peut être consulté auprès de l'Institut national des appellations d'origine et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la demande au Journal officiel de la République française.

Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès de l'Institut national des appellations d'origine.

L'Institut national des appellations d'origine informe les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation des oppositions formulées.

Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national des appellations d'origine consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.

Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.

Au vu des résultats de l'instruction, l'Institut national des appellations d'origine émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification des cahiers des charges et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois fixé à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 précité.

S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.