Code de la défense.
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Le préfet est chargé de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense, notamment du plan général de protection et du dispositif opérationnel ORSEC.
1° Le préfet concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien.
2° Le préfet, l'officier général de zone de défense, le général commandant la région terre, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant la région maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.
3° Le préfet, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir.
En application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet assure le respect par les communes et le département des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.
Le préfet, qui dispose en tant que de besoin des services des collectivités territoriales, reçoit, sur sa demande, du président du conseil général et des maires toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en oeuvre des obligations liées à la sécurité nationale imposées aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
En cas de crise ou d'événement d'une particulière gravité constaté par arrêté du ministre de l'intérieur, les attributions dévolues au représentant de l'Etat sont exercées, dans le département de Paris, par le préfet de police.
