Code de l'éducation
Chemin :
Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprend :
1° Sept représentants de l'Etat désignés comme suit :
a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'éducation ;
b) Un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Deux sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
d) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
e) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
2° Six membres de droit :
a) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
c) Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;
d) Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ou son représentant ;
e) Le secrétaire général du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou son représentant ;
f) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant ;
3° Treize membres désignés comme suit :
a) Deux sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;
b) Un sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
c) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
d) Cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives ;
e) Un par chacune des deux organisations les plus représentatives des personnels de l'éducation nationale ;
f) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
g) Un sur proposition de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;
4° Cinq membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent le centre ;
5° Le président du conseil scientifique du centre ;
6° Six représentants du personnel du centre élus à la représentation proportionnelle selon des modalités fixées par arrêté des ministres de tutelle.
Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres de droit, est de trois ans. Il est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° et au 3° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 4° ci-dessus sont nommés par arrêté des mêmes ministres, après avis du ministre chargé de la recherche.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle désignation, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant la date du renouvellement du conseil.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. La convocation est obligatoire si elle est demandée par un des ministres de tutelle, le directeur du centre ou la majorité de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents.
Les relevés de décision, signés par le président, sont adressés au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé de la recherche dans les quinze jours.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du délai de quinze jours qui suit leur réception, à moins que le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'emploi n'aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé d'approuver les délibérations ou leur décision de surseoir à leur application. Les motifs de ce refus ou de cette décision sont portés à la connaissance du ministre chargé de la recherche.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont exécutoires dans les mêmes conditions que les délibérations relatives au budget et au compte financier.