Code de procédure civile

Version en vigueur au 01 janvier 1976

  • Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.

  • Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au secrétariat-greffe.

  • Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation.

    Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci, sera caduque.

    La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.

    A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.

  • Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

    Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents.

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