Code général des collectivités territoriales
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Section 1 : Règles générales
Article L5211-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 34
- Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.
Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.
Article L5211-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 34
- Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.
Article L5211-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 34
Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
Article L5211-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 34
Les lois et règlements concernant le contrôle administratif de s communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
