Code du domaine de l'Etat
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Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article R66 En savoir plus sur cet article...
Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après fixation, par le directeur des services fiscaux, des conditions financières du contrat.
Toutefois, les baux emphytéotiques, les baux à construction, les concessions immobilières de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière ainsi que toute autre location constitutive de droits réels sont autorisés dans les conditions prévues pour les aliénations.
Article R67 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Les baux forestiers domaniaux sont passés dans les conditions indiquées à l'article R. 105-1.
Article R68 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers et notamment de celles qui sont prévues par les articles 790 à 870 du code rural et par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, les baux sont renouvelés dans les campagnes un an et dans les villes six mois avant leur expiration.
NOTA:
Les articles 790 à 870 de l'ancien code rural ont été abrogés par l'article 3 du décret n° 83-212 du 16 mars 1983 et codifiés au livre II du code rural et de la pêche maritime.
