Code des communes
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SOUS-SECTION 5 : Caisse communale de secours et de retraite.
Article R354-75 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Les ressources [*définition*] de cette caisse se composent :
1° De la portion de la subvention de l'Etat mise à la disposition de la commune ;
2° Des subventions du département et de la commune ;
3° Des cotisations des adhérents de la caisse ;
4° D'une part versée par la commune sur le produit des services rendus par le corps et rétribués (bals, concerts, théâtres, cinémas, etc.) ; le montant de cette part est fixé par le règlement local ;
5° Du produit des dons et legs ainsi que du montant des dons manuels et souscriptions.
Article R354-76 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
La caisse communale de secours et de retraites est soumise aux règles de la comptabilité communale.
Article R*354-77 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
En cas d'accident en service commandé, le maire peut, dès le jour de l'accident, subvenir aux premiers besoins du sapeur-pompier sur les fonds de la caisse communale de secours et de retraites.
Article R354-78 (abrogé au 9 avril 2000) En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux articles R. 354-74 et R. 354-76, la caisse communale de secours et de retraites peut être organisée sous forme de société mutualiste dans le cadre du code de la mutualité [*statut*].
