Code général des impôts, CGI.
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Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
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TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE de carbone (en grammes par kilomètre) |
par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
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Inférieur ou égal à 50 |
0 |
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Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 |
2 |
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Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4 |
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Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
5,5 |
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Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
11,5 |
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Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
18 |
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Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
21,5 |
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Supérieur à 250 |
27 |
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b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :
| PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) |
TARIF APPLICABLE (en euros) |
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Inférieure ou égale à 3 |
750 |
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De 4 à 6 |
1 400 |
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De 7 à 10 |
3 000 |
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De 11 à 15 |
3 600 |
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Supérieure à 15 |
4 500 |
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La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe.
La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret.
Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
I. - Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.
II. - Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 :
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NOMBRE DE KILOMETRES |
COEFFICIENT APPLICABLE |
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De 0 à 15 000 |
0 |
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De 15 001 à 25 000 |
25 |
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De 25 001 à 35 000 |
50 |
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De 35 001 à 45 000 |
75 |
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Supérieur à 45 000 |
100 |
Il est effectué un abattement de 15 000 € sur le montant total de la taxe due par la société au titre des véhicules mentionnés au I.
