Code des ports maritimes
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Le conseil d'administration d'un port autonome dont la composition est fixée par le décret en Conseil d'Etat qui en porte création comprend :
I.-1° Deux membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port, dont un au moins doit être choisi, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R. *112-2.
2° a) Un membre désigné par le conseil régional de la région dans laquelle se trouve la principale ville de la circonscription du port ;
b) Un membre désigné par le conseil général du département dans lequel se trouve la principale ville de la circonscription du port ;
c) Un membre désigné par le conseil municipal de la principale ville de la circonscription du port ;
d) Deux membres représentant, soit des collectivités territoriales, soit des établissements publics territoriaux, soit une collectivité territoriale et un établissement public territorial intéressés au fonctionnement du port, dont la désignation appartient aux assemblées délibérantes de ces collectivités ou établissements.
3° Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
4° Un membre représentant les ouvriers dockers du port.
II.-1° Trois membres représentant l'Etat, dont :
a) Un membre du Conseil d'Etat, présenté par le vice-président du Conseil d'Etat ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, présenté par ce ministre et choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;
c) Le préfet de la région dans laquelle se trouve la ville principale de la circonscription du port autonome, ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent.
2° a) Trois personnalités choisies sur une liste de cinq usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie territoriales représentées au conseil ;
b) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont quatre au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *112-2.
Les membres du conseil d'administration énumérés au I (4°) et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.
Les mandats des membres du conseil d'administration désignés en application du I (1° et 2°) de l'article R. *112-1 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Le mandat des autres membres du conseil d'administration est de cinq ans. Il peut être renouvelé. Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut, en outre, être prorogé par décret pour une durée n'excédant pas trois mois.
Les dates de début et de fin de mandat sont fixées par le décret portant renouvellement général des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées et du représentant des ouvriers du port.
Les dates de début et de fin de mandat des membres désignés en application du I (3°) de l'article R. *112-1 sont les mêmes que celles fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils étaient désignés ou nommés. Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983, il est pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie territoriale n'a pas désigné son ou ses représentants dans un délai d'un mois à dater du jour où elle y a été invitée par le ministre chargé des ports maritimes, il est pourvu à cette désignation par un décret pris sur le rapport conjoint de ce ministre et du ministre chargé des chambres de commerce.
Le nombre des membres du conseil d'administration nommés par décret qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est dépassée, le plus âgé des membres nommés par décret est réputé démissionnaire d'office.
Dès la publication du décret portant création d'un port autonome, le ministre chargé des ports maritimes engage la procédure de formation du conseil d'administration.
Pour la désignation des membres mentionnées au II (2°, b) de l'article R. *112-1, le ministre chargé des ports maritimes consulte les chambres de commerce et d'industrie territoriales représentées dans le conseil, dont l'avis doit être fourni dans un délai de quinze jours.
Le même délai s'applique à l'établissement par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de la liste mentionnée au II (2°, a) de l'article R. *112-1.
Le remplacement ou le renouvellement des membres du conseil d'administration mentionnés au II (2°), de l'article R. *112-1 se fait selon les mêmes procédures.
Les membres du conseil d'administration, autres que les représentants élus des salariés de l'établissement public, qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives sont déclarés démissionnaires par le conseil d'administration.
Les vacances de sièges de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé des ports maritimes afin qu'il soit pourvu au remplacement de ces membres pendant le temps restant à courir de leur mandat, sans préjudice des dispositions des articles R. *112-4 et R. *112-5 ci-dessus et de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983.
Dès qu'un membre du conseil d'administration a connaissance d'un projet de convention entre le port et une société ou un organisme mentionné dans la déclaration qu'il a souscrite conformément à l'article R. *112-7-1, il en avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier. Il s'abstient de participer à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.
Lorsqu'ils ont reçu un avis adressé en application du premier alinéa ou lorsqu'ils estiment qu'un membre du conseil d'administration est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier en informent, par écrit, le conseil d'administration.
L'approbation de toute convention ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'alinéa précédent est soumise au conseil d'administration. Le membre du conseil d'administration concerné ne peut assister à la délibération ni participer au vote relatifs à la convention.
