Code de l'environnement
Chemin :
I.-Les dispositions prévues à l'article L. 521-7 du présent code s'appliquent à la transmission d'informations confidentielles concernant des substances actives et produits biocides.
II.-Les informations suivantes ne relèvent pas du secret industriel et commercial :
a) Le nom et l'adresse du demandeur ;
b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit biocide ;
c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;
d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit biocide ;
e) Le nom des autres substances classées dangereuses conformément à l'article L. 521-9 ;
f) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit biocide ;
g) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit biocide inoffensif ;
h) Le résumé des résultats des essais requis en application de l'article L. 522-4 et destinés à établir l'efficacité de la substance ou du produit et ses incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la résistance ;
i) Les méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage et du transport, ainsi que les risques d'incendie ou autres ;
j) Les fiches de données de sécurité ;
k) Les méthodes d'analyse visées à l'article L. 522-4-II du code de l'environnement ;
l) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;
m) Les procédures à suivre et les mesures à prendre au cas où le produit serait répandu ou en cas de fuite ;
n) Les instructions de premiers secours en cas de lésions corporelles.
III.-Les substances actives qui sont des micro-organismes et les produits biocides qui les contiennent sont soumis aux mesures d'interdiction de mise sur le marché ou d'emploi prévues au II de l'article L. 521-6 du présent code.
IV.-Des dispositions complémentaires à celles de l'article L. 521-9 du présent code relatif à la classification, l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions d'exercice de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides ainsi que les conditions générales d'application et d'utilisation de certaines catégories de produits biocides peuvent être réglementées en vue de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de cette activité.
