Code de l'urbanisme
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Section II : Restauration immobilière
Article R*313-23 En savoir plus sur cet article...
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération de restauration immobilière est organisée par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 11-4, R. 11-5 et R. 11-6-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R*313-24 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 1 JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le dossier soumis à enquête comprend :
1° Un plan permettant de connaître la situation du ou des bâtiments concernés et de leur terrain d'assiette à l'intérieur de la commune ;
2° La désignation du ou des immeubles concernés ;
3° L'indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles ;
4° Une notice explicative qui :
a) Indique l'objet de l'opération ;
b) Présente, au regard notamment des objectifs de transformation des conditions d'habitabilité et de mise en valeur du patrimoine, le programme global des travaux par bâtiment, y compris, s'il y a lieu, les démolitions rendues nécessaires par le projet de restauration ; lorsque l'opération s'inscrit dans un projet plus vaste prévoyant d'autres opérations de restauration immobilière, la notice présente ce projet d'ensemble ;
c) Comporte des indications sur la situation de droit ou de fait de l'occupation du ou des bâtiments ;
5° Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le service des domaines et l'estimation sommaire du coût des restaurations.
Article R313-25 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 1 JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les travaux exécutés sur des immeubles dont la restauration a été déclarée d'utilité publique ne peuvent faire l'objet d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable que s'ils sont compatibles avec la déclaration d'utilité publique.
Article R313-26 En savoir plus sur cet article...
Article R313-27 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 1 JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
L'autorité expropriante qui a pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique de l'opération notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, le programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment et son terrain d'assiette.
La notification prévue à l'alinéa précédent est effectuée à l'occasion de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire prévue par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle comporte l'indication du délai dans lequel doivent être réalisés les travaux.
Article R313-28 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 1 JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Pour bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article L. 313-4-2, les propriétaires qui décident de réaliser ou de faire réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié doivent produire à l'autorité expropriante :
a) Une note précisant un échéancier prévisionnel et le délai maximal d'exécution des travaux, qui ne peut être supérieur à celui fixé par l'autorité expropriante ;
b) La date d'échéance des baux et, s'il y a lieu, les offres faites aux locataires de reporter leur bail sur un local équivalent, dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.
Article R313-29 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 1 JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Lorsque l'opération est située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, l'architecte des bâtiments de France accompagne, s'il y a lieu, pour l'application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, son accord sur les travaux projetés d'une attestation certifiant que ces travaux constituent la restauration complète de l'immeuble concerné.
