Code du tourisme.
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Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme
Article L133-1 En savoir plus sur cet article...
Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code.
Article L133-2 En savoir plus sur cet article...
Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal.
Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables.
Article L133-3 En savoir plus sur cet article...
L'office de tourisme assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.
Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.
Il peut être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.
Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.
Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.
L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal.
