Code du travail
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Section 1 : Objets pesants.
Article R233-1 (abrogé au 1 janvier 1993) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret n°92-958 du 3 septembre 1992 - art. 2 JORF 9 septembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail [*condition*]. Il est interdit de faire porter par un seul homme toute charge supérieure à 105 kg [*maximum*].
