Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
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Section 3 : Questions diverses.
Article D328 En savoir plus sur cet article...
En application de l'article L. 425, le revenu annuel maximum des recettes buralistes de 2e classe susceptibles d'être attribuées, par priorité, aux invalides de guerre domiciliés dans la commune, prévu audit article, est porté à 73,18 euros.
