Code monétaire et financier
Chemin :
Section 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier
Article L515-2 En savoir plus sur cet article...
Les opérations de crédit-bail mentionnées à l'article L. 313-7 ne peuvent être faites à titre habituel que par des entreprises commerciales agréées en qualité d'établissement de crédit.
Les entreprises de crédit bail immobilier sont des entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation non habituelle des opérations mentionnées à l'article L. 313-7. Elles sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent.
Article L515-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2010-76
du 21 janvier 2010 - art. 5
Les personnes ou entreprises mentionnées à l'article L. 515-2 qui contreviennent aux dispositions du présent code ou des règlements pris pour leur application sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 612-39.
