Code de la défense.
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Le commandant de la défense aérienne est un officier général du corps des officiers de l'air.
Dans l'espace aérien, il est chargé, en toutes circonstances, de l'application de mesures de sûreté, dans les conditions fixées par le Premier ministre.
Il conduit l'exécution des plans d'opérations de défense aérienne approuvés par le chef d'état-major des armées.
Dans ce domaine, il assure le commandement opérationnel des moyens de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres moyens militaires mis à sa disposition. Il emploie des moyens civils mis, le cas échéant, à sa disposition.
Chargé, en outre, de l'exécution des plans et de la conduite des autres opérations aériennes menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain, il assure, dans ce cadre, le commandement opérationnel des formations aériennes de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres éléments aériens mis à sa disposition ; il est, à ce titre et dans ce cadre, commandant des opérations aériennes.
Il est associé à l'élaboration de la doctrine d'emploi des moyens appartenant à l'armée de l'air susceptibles d'être mis à sa disposition, ainsi qu'à leur entraînement.
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, sur décision du Premier ministre, la responsabilité de l'organisation et de la réglementation de la circulation aérienne militaire est confiée au commandant de la défense aérienne. Dans les mêmes conditions, cette responsabilité peut être étendue au contrôle de tout trafic aérien dans l'espace national.
Il représente le ministre de la défense à la commission interministérielle de la défense aérienne et préside le groupe mixte de défense aérienne.
Un arrêté du ministre de la défense fixe le détail des attributions confiées au général commandant la défense aérienne.
Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :
1° D'un officier général du corps des officiers de l'air, qui exerce les fonctions de commandant en second ;
2° D'un état-major ;
3° D'un centre de conduite des opérations aériennes, placé sous les ordres d'un officier général du corps des officiers de l'air ;
4° Des commandants de zone aérienne de défense, dont les attributions font l'objet d'un arrêté du ministre de la défense ;
5° Des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.
Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air.
