Code de l'éducation
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Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
Article L334-1 En savoir plus sur cet article...
L'examen du baccalauréat général sanctionne une formation équilibrée et comporte :
1° La vérification d'un niveau de culture défini par les enseignements des lycées ;
2° Le contrôle des connaissances dans des enseignements suivis par l'élève en dernière année. Ce contrôle est effectué indépendamment dans chacun de ces enseignements.
