Code de procédure pénale
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Section 1 : Des visites
Article D403 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 32
Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites.
Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.
Article D406 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 32
L'accès au parloir implique les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité.
