Code pénal

Chemin :




Section 2 : Dispositions générales.

Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.