Code de procédure civile
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Sous-section II : Dispositions générales.
Article 870 En savoir plus sur cet article...
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
Article 871 En savoir plus sur cet article...
La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
