Code général des collectivités territoriales

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Chapitre VI : Consultation des populations
Article L5916-1 (abrogé au 22 février 2007) En savoir plus sur cet article...

Le Gouvernement peut, notamment au vu des propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 et des délibérations adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5915-3, déposer un projet de loi organisant une consultation pour recueillir l'avis de la population du département concerné sur les matières mentionnées à l'article L. 5915-1.