Code général des collectivités territoriales
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CHAPITRE II : Comptable du département
Article L3342-1 En savoir plus sur cet article...
- Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.
Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le président du conseil général et par lui remis au comptable.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.
Article L3342-2 (abrogé au 1 janvier 2004) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°2003-132 du 19 février 2003 - art. 8
Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.
