Code général des collectivités territoriales
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CHAPITRE II : Concessions et affermages
Article L2222-1 En savoir plus sur cet article...
Dans les contrats portant concession de service public, les communes ainsi que les établissements publics communaux ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.
Article L2222-2 En savoir plus sur cet article...
Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées à l'article L. 2222-1 ne doivent pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.
