Code général des collectivités territoriales
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CHAPITRE Ier : Principes généraux.
Article L1611-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 70
Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret.
