Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
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Les statuts des organismes bénéficiaires des dons mentionnés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts prévoient qu'ils poursuivent un but non lucratif, que les résultats ne peuvent être distribués aux membres, que le boni de liquidation ne peut pas être partagé entre les membres et doit être attribué gratuitement à des organismes ayant un objet comparable.
Ils prévoient également qu'aucune aide ne peut être consentie au profit d'une entreprise ayant des liens directs ou indirects avec les donateurs, les membres ou le personnel de l'organisme qui est associé à la prise de décision.
Ils prévoient en outre que les organismes s'engagent à accorder des aides compatibles avec le 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). Ce règlement est annexé à leurs statuts.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 114-VII [1°] et XXIII de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.
Les statuts doivent contenir une clause aux termes de laquelle ne peuvent être membres des organismes :
1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun ou pour l'un des délits prévus et réprimés par le livre III du code pénal, les chapitres II, III et IV du titre III du livre IV du code pénal, les titres IV et V du livre IV du code pénal, le titre VI du livre Ier du code monétaire et financier, ou pour tentative ou complicité de l'un de ces crimes ou délits ;
2° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ainsi que les personnes condamnées en application soit du chapitre VIII du titre II du livre III et de la section IV du chapitre IV du titre Ier du livre V du code des assurances, soit du titre VII du livre V du code monétaire et financier ;
3° Les personnes qui se sont rendues coupables d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse en application de l'article 1741 du code général des impôts par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée ;
4° Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions aux interdictions prévues à l'article L. 8221-1 du code du travail ;
5° Les faillis non réhabilités par application de l'article L. 653-11 du code de commerce ;
6° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;
7° Les personnes révoquées d'un ordre professionnel par mesure disciplinaire.
Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
Les aides financières non rémunérées sont accordées sous forme de subventions, prêts ou cautions. Ces dernières peuvent également être accordées par des fonds de garantie constitués par des organismes répondant aux conditions fixées aux articles 46 quindecies M à 46 quindecies Q.
Sont considérées comme non rémunérées, au sens du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les aides qui ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme.
Un organisme mentionné au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts peut agir en tant qu'intermédiaire pour le compte d'établissements financiers qui verseraient des aides rémunérées à condition de ne percevoir aucune rémunération à ce titre.
Les entreprises sont informées par l'organisme de la conformité de l'aide accordée au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) lorsque celui-ci leur notifie l'aide. La décision leur notifiant l'octroi de l'aide précise que ce règlement est à leur disposition au siège de l'organisme.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 114-VII [1°] et XXIII.) de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.
Les organismes agréés adressent chaque année à l'autorité qui a délivré l'agrément un relevé de l'origine et de l'importance des sommes recueillies précisant l'utilisation de ces sommes et fournissent les renseignements relatifs aux entreprises aidées de nature à prouver qu'elles entrent effectivement dans le champ d'application du dispositif défini au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Ils communiquent également annuellement à cette même autorité tous renseignements permettant de garantir la conformité des aides accordées au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
Ces organismes adressent leurs comptes et leur bilan annuels certifiés par un commissaire aux comptes ainsi que leur rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ayant délivré l'agrément.
Sont jointes à la demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget et leur traduction en langue française, attestant que l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 238 bis du code général des impôts.
Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités.
II. ― L'agrément accordé au titre d'une première demande porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au plus tard le 30 juin de la dernière année couverte par l'agrément. En cas de renouvellement, l'agrément est accordé pour une période de trois ans courant à compter du 1er janvier suivant. En cas de refus de renouvellement d'agrément, l'agrément en cours produit ses effets jusqu'à son terme.
III. ― La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet de l'administration fiscale. Cette liste est actualisée à chaque décision d'agrément.
IV. ― L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé du budget lorsqu'il est établi que l'organisme, en totalité ou en partie, ne poursuit plus d'objectifs ou ne présente plus de caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions prévues à l'article 238 bis du code général des impôts. Cette décision est notifiée à l'organisme et la liste mentionnée au III est actualisée.
II. ― Pour l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 238 bis, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration spéciale sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46 quindecies QA.
