Code de l'action sociale et des familles
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Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Article L232-17 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 1 JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Chaque département transmet, dans des conditions fixées par décret, au fonds institué par l'article L. 232-21, à la fois des données comptables relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie et des données statistiques et comptables relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13, de façon à alimenter un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
