Code de la sécurité sociale.
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Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées directement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Article L138-20 En savoir plus sur cet article...
Les contributions instituées aux articles L. 137-6, L. 138-1, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées dans les conditions prévues à la présente section par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'agence centrale peut requérir l'assistance des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer, notamment par la mise à disposition d'agents de ces organismes, en particulier d'inspecteurs du recouvrement, pour assurer les actions de contrôle. Les agents habilités peuvent recueillir auprès des assujettis aux contributions tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions.
NOTA:
Nota : Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 14 III : les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois à l'assiette déterminée au titre de l'année 2003.
Article L138-21 (abrogé au 21 décembre 2004) En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 65 JORF 24 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure les opérations de recouvrement, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Préalablement à toute action contentieuse, toute réclamation doit donner lieu à un recours gracieux auprès de l'agence centrale.
L'agence centrale peut accorder, le cas échéant, la remise des majorations et pénalités appliquées ainsi que de la taxation provisionnelle appliquée en cas de défaut de déclaration. La demande gracieuse de remise des pénalités et des majorations n'est recevable qu'après le règlement de la totalité des contributions dues. La remise gracieuse est conditionnée à la bonne foi du redevable, dûment prouvée par ses soins.
Les litiges sont portés devant une juridiction de l'ordre judiciaire.
Article L138-22 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 65 JORF 24 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Les entreprises ou les groupes non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
Article L138-23 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 65 JORF 24 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
