Code forestier

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Chapitre VI : Dispositions communes.
Article R246-1 (abrogé au 1 juillet 2012) En savoir plus sur cet article...

La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 100 euros.

La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa de l'article L. 246-1 est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.