Code de procédure pénale
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Chapitre II : De l'exercice de l'action publique
Article 905-1 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du présent code, les termes : "pôle de l'instruction" et "collège de l'instruction" sont remplacés par les termes : "juge d'instruction". Les articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables.
Article 906 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu'il est nécessaire.
Article 907 En savoir plus sur cet article...
Les articles L. 952-11 et L. 952-12 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre de l'instruction et à son président.
Article 907-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 97 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Les délais prévus à l'article 130, au dernier alinéa de l'article 135-2 et au premier alinéa de l'article 627-6 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la collectivité territoriale.
