Code de procédure pénale
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Chapitre II : De la tenue des assises
Article 232 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 72-625 1972-07-05 art. 3 JORF 9 juillet 1972
Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.
Article 233 En savoir plus sur cet article...
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.
Article 234 En savoir plus sur cet article...
Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.
Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.
Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance.
Article 234-1 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance mentionné aux articles 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 265, 266, 270, 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.
Article 235 En savoir plus sur cet article...
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.
L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.
Article 236 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-939
du 10 août 2011 - art. 13
La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.
Article 238 En savoir plus sur cet article...
Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
Article 239 En savoir plus sur cet article...
Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.
