Code des postes et des communications électroniques
Chemin :
La commission est consultée par le ministre chargé des postes et des communications électroniques ;
1° Sur les projets de modification de la législation spécifique aux secteurs des postes et communications électroniques ;
2° Sur les propositions de directives communautaires relatives aux secteurs des postes et communications électroniques ;
3° Sur les projets et modifications des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques ;
4° Sur les rapports du Gouvernement au Parlement visés à l'article L. 35-7 du présent code.
Dans le cadre de cette procédure, le ministre met à disposition de la commission tout document que celle-ci estime nécessaire pour formuler un avis.
La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques exécutent leurs missions et veille, avec les ministres chargés des postes et des communications électroniques, au respect des dispositions des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan.
Plus généralement, elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et communications électroniques, ainsi qu'au respect des principes du service public, et notamment du service universel dans le secteur des communications électroniques, dans les conditions prévues par l'article L. 125.
La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de demander au ministre chargé des postes et des communications électroniques de faire procéder par le conseil général des technologies de l'information à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques, ou, plus généralement, le domaine de compétence de la commission.
Le rapport ou l'étude est remis par le ministre chargé des postes et des communications électroniques au président de la commission dans les délais fixés d'un commun accord.
Dans le cadre de cette procédure, la commission peut procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles auprès de chacun des deux opérateurs.
Les avis de la commission rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article D. 576, sont notifiés au ministre chargé des postes et des communications électroniques et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés.
Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. 576 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord de l'autorité qui l'a saisie.
