Code de procédure civile
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Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.
Article 579 En savoir plus sur cet article...
Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
Article 580 En savoir plus sur cet article...
Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi.
Article 581 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
