Code de la famille et de l'aide sociale.

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Titre III : Aide sociale
Article 124 (abrogé au 23 décembre 2000) En savoir plus sur cet article...

Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code.

Article 124-1 (abrogé au 23 décembre 2000) En savoir plus sur cet article...

L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

NOTA:

[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :

"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;

"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;

"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]

Article 124-2 (abrogé au 23 décembre 2000) En savoir plus sur cet article...

Les prestations légales d'aide sociale, éventuellement améliorées dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, sont attribuées par la commission mentionnée à l'article 126 selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance, les prestations relatives à la lutte contre la tuberculose mentionnées aux articles L. 214 et suivants du code de la santé publique et les prestations mentionnées à l'article 181-1 du présent code sont attribuées par le président du conseil général. Il en est de même des prestations mentionnées à l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, dans les conditions prévues par cette loi. Les prestations mentionnées aux articles 156, 181-2 et 185 du présent code sont attribuées par le représentant de l'Etat.

Les prestations d'aide médicale sont attribuées par par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées par le titre III bis du présent code.

A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues aux alinéas précédents sont susceptibles de recours devant les commissions mentionnées aux articles 128 et 129, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

NOTA:

[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :

"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;

"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;

"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]

Article 124-3 (abrogé au 23 décembre 2000) En savoir plus sur cet article...

Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement ou de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement ou de la délivrance des soins, à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire.