Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.

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RECOUVREMENT DE L'IMPOT
Article 397 (abrogé au 1 janvier 1982) En savoir plus sur cet article...

Le contribuable qui, ayant constitué des garanties dans les conditions des articles 1952 et 1953 du code général des impôts, a obtenu la décharge ou la réduction des impositions contestées, adresse, pour obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour constituer ces garanties, une demande :

Au trésorieur-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor;

Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts;

Au directeur régional des douanes, s'il s'agit de taxes sur le chiffre d'affaires dues par les commissionnaires en douane agréés.

La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du directeur compétent ou de la juridiction saisie [*point de départ*].

Article 398 (abrogé au 1 janvier 1982) En savoir plus sur cet article...

Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :

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: NATURE DES GARANTIES : NATURE DES FRAIS :
: CONSTITUEES : :
:----------------------:------------------------------------------:
: 1° Créances sur le : :
: Trésor : : Frais de timbre de dimension du :
: a. Créance sur le : nantissement constitué au profit du :
: Trésor proprement : Trésor. :
: dites. : Frais de signification de ce :
: : nantissement au comptable payeur par :
: : huissier de justice. :
: b. Dépôts de fonds : Frais de timbre de dimension de :
: dans les trésoreries : l'engagement par le contribuable au :
: générales. : profit du Trésor. :
: : :
: : Frais de timbre de dimension de l'acte :
: : sous seing privé. :
: : Rémunération demandée par la caution, :
: : dans la limite de 0,50 % de l'impôt :
: : garanti pour chaque année écoulée de la :
: : constitution à la mainlevée de la :
: : caution. :
: 2° Obligations : Le cas échéant, frais de constitution de :
: cautionnées : garanties au profit de la caution : les :
: : frais à rembourser ne peuvent pas :
: : excéder ceux qui auraient été exposés si :
: : les garanties avaient été constituées au :
: : profit du Trésor. :
: 3° Valeurs : Frais de timbre de la déclaration :
: mobilières : : d'affectation en garantie, s'il s'agit :
: a. Dans tous les : de titres nominatifs. :
: cas : Frais de l'acte de nantissement, s'il :
: : s'agit de valeurs au porteur. :
: b. Titres déposés à : Frais d'envoi des titres à la :
: la caisse du : trésorerie générale. :
: comptable chargé du : :
: recouvrement : :
: c. Titres déposés : :
: dans une banque. : Frais réclamés par la banque (timbre, :
: : droit de garde, frais de transport des :
: : titres de l'agence au lieu de :
: : conservation). :

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Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :

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: NATURE DES GARANTIES : NATURE DES FRAIS :
: CONSTITUEES : :
:----------------------:------------------------------------------:
: 4° Marchandises : Frais de magasinage, débours (prime :
: déposées dans des : d'assurance, d'incendie). :
: magasins agréés par : Timbre des effets de commerce auquel est :
: l'Etat et faisant : soumis le warrant. :
: l'objet d'un warrant : Frais de timbre du contrat de :
: endossé à l'ordre du : constitution d'hypothèque, émoluments du :
: Trésor. : notaire rédacteur de l'acte. :
: 5° Affectations : Droits d'enregistrement de l'acte. :
: hypothécaires. : Salaire du conservateur des hypothèques. :
: : En cas de radiation de l'inscription : :
: : frais de mainlevée notariée de :
: : l'inscription, salaire du conservateur :
: : des hypothèques. :
: 6° Nantissement de : Frais de timbre du contrat de :
: fonds de commerce. : nantissement. Droit d'enregistrement de :
: : l'acte. :
: : Frais d'inscription et salaire du :
: : greffier du tribunal de commerce. :
: : En cas de radiation de l'inscription : :
: : frais de radiation, salaire du greffier. :

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Article 399 (abrogé au 1 janvier 1982) En savoir plus sur cet article...

Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées.

En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement; les frais fixes demeurent à la charge du contribuable.

Le contribuable ne peut prétendre au remboursement de frais autres que ceux mentionnés à l'article 398 ni à l'allocation de dommages-intérêts ou d'indemnités quelconques.

Article 401 (abrogé au 1 janvier 1982) En savoir plus sur cet article...

Les intérêts moratoires prévus par l'article 1957 du code général des impôts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement.

Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts.

Article 402 (abrogé au 1 janvier 1982) En savoir plus sur cet article...

Les intérêts [*moratoires*] courent jusqu'au jour du remboursement.

Si les sommes remboursées sont employées au règlement d'autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, il n'est dû d'intérêts sur les sommes ainsi employées que jusqu'à la date à laquelle ces impôts sont devenus exigibles.

Les articles 401 et 402, deuxième alinéa, sont applicables aux intérêts dus à raison des restitutions de consignations.

Article 404 (abrogé au 1 janvier 1982) En savoir plus sur cet article...

Les contestations relatives à l'application des dispositions des articles 397 à 403 sont jugées selon les règles applicables aux litiges relatifs au recouvrement des impôts considérés.

Les frais à rembourser et les intérêts à payer aux contribuables sont, selon les cas, réglés par les trésoriers-payeurs généraux, ou par les comptables de la direction générale des impôts, ou par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects, sans délégation de crédits et sans ordonnancement préalable, dans les mêmes conditions que pour les dépenses énumérées au décret n° 51-807 du 26 juin 1951.

Les dispositions des articles 397 à 399 sont applicables aux frais des garanties constituées à partir du 15 septembre 1960. Elles s'appliquent, en ce qui concerne les garanties constituées avant le 15 septembre 1960, aux frais exposés ou courus à partir de cette date.

Les intérêts dus à raison du remboursement de versements antérieurs au 1er janvier 1960 sont calculés à partir de cette date.

Toutefois, en ce qui concerne les impôts, droits ou taxes autres que les impôts directs et les taxes sur le chiffre d'affaires, les dispositions des articles 397 à 399 susvisés ne sont applicables qu'à partir du 1er avril 1964.