Code de la sécurité intérieure
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Sous-section 1 : Activités de surveillance et de gardiennage
Article L617-11 En savoir plus sur cet article...
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article L. 613-1.
