Code monétaire et financier
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- Partie législative
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Article L214-35 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2011-915
du 1er août 2011 - art. 3
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-3, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent paragraphe ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui être déclarées, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans le mois qui suit leur réalisation.
