Code du sport.
Chemin :
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R222-21 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-686
du 16 juin 2011 - art. 1
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui entendent exercer en France l'activité d'agent sportif justifient de la connaissance de la langue française exigée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008. Leur maîtrise de cette langue doit être suffisante pour garantir la sécurité juridique des opérations de placement des sportifs et entraîneurs.
