Code général des impôts, CGI.
Chemin :
1 : Dispositions générales
Article 1680 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 59
1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent, dans la limite de 3 000 €, à la caisse du comptable chargé du recouvrement, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre chargé du budget ou par décret.
2 et 3. (Abrogés).
4. Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.
Article 1681 En savoir plus sur cet article...
1. Les versements provisionnels effectués par les contribuables sont constatés au crédit du compte ouvert à leur nom.
2. (Abrogé).
