Code du travail
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Paragraphe 2 : Détachement transnational de travailleurs
Article R364-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-389
du 19 avril 2010 - art. 15
Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspecteur du travail les documents mentionnés aux articles R. 342-7, R. 342-8, R. 342-10 et R. 342-11, ou au directeur général du travail les documents mentionnés à l'article R. 342-12, dans les conditions déterminées à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.
NOTA:
Décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 article 15 : l'article R. 364-2 en tant qu'il s'applique aux infractions aux dispositions de l'article R. 342-12 est abrogé.
