Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.
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1° : Entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile
Article 242 sexies En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-315
du 20 mars 2009 - art. 3
Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration.
Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet, octobre, décembre et avril suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.
(Voir l'article 39 de l'annexe IV).
Article 242 septies En savoir plus sur cet article...
En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises sont tenue de souscrire dans les soixante jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.
